ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2026-785 Réglementant la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote (N20) dans le département des Alpes-Maritimes

L’arrêté préfectoral n° 2026-785, signé par le préfet Laurent HOTTIAUX, réglemente de manière stricte le protoxyde d’azote (communément appelé « gaz hilarant ») dans l’ensemble des communes des Alpes-Maritimes :

  • Interdictions principales : La détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote à des fins récréatives détournées sont formellement interdits sur toutes les voies et espaces publics du département. De plus, il est interdit de jeter ou d’abandonner les cartouches ou récipients usagés dans l’espace public.

  • Motifs de la décision : Cette mesure vise à protéger la santé publique face aux risques immédiats (asphyxie, brûlures, perte de connaissance) et à long terme (atteintes neurologiques, AVC) de cette pratique en forte hausse chez les jeunes. Elle vise également à lutter contre les troubles à l’ordre public (nuisances sonores, rixes) et la pollution environnementale causée par l’abandon des cartouches et des ballons.

  • Contrôles et sanctions : Les forces de l’ordre sont habilitées à verbaliser les contrevenants et à saisir le matériel.

  • Exceptions : Ces restrictions ne s’appliquent pas aux usages professionnels ou médicaux dûment justifiés.

  • Durée d’application : L’arrêté entre en vigueur dès sa publication et reste applicable tous les jours de la semaine jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Liberté • Égalité • Fraternité

Cabinet du Préfet

Direction des Sécurités

Bureau de la sécurité et de l’ordre public

Pôle sécurité, ordre public et prévention de la délinquance

Nice, le 5 juin 2026

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2026-785

Réglementant la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote ($\text{N}_2\text{O}$) dans le département des Alpes-Maritimes

Le Préfet des Alpes-Maritimes

Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

  • VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L. 2215-1 ;

  • VU le code de la santé publique, et notamment son livre VI ;

  • VU le code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;

  • VU le code de procédure pénale ;

  • VU le code de la sécurité intérieure ;

  • VU la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ;

  • VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

  • VU le décret du président de la République du 28 avril 2025 portant nomination de M. Laurent HOTTIAUX, en qualité de Préfet des Alpes-Maritimes ;

  • VU le décret du Président de la République du 6 janvier 2025 nommant Mme Aurélie LEBOURGEOIS, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;

  • VU l’arrêté n° 2025-1817 du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a réglementé la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote ($\text{N}_2\text{O}$) dans le département des Alpes-Maritimes, jusqu’au 10 juin 2026 ;

  • CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 122-1 du code de la sécurité intérieure le préfet des Alpes-Maritimes a la charge de l’ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;

  • CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 3611-1 du code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d’amende ;

  • CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait de déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu des articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du Code pénal est passible d’une amende ;

  • CONSIDÉRANT que le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont depuis quelque temps détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire du département des Alpes-Maritimes ;

  • CONSIDÉRANT que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques :

    • des risques immédiats : asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux (risque de fausse route), désorientations, vertiges, risque de chute ;

    • des risques en cas d’utilisation régulière et/ou à forte dose : atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ;

  • CONSIDÉRANT que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l’espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;

  • CONSIDÉRANT que l’évolution des pratiques de consommation du protoxyde d’azote, qui constitue désormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l’alcool, alors même qu’il a fait l’objet d’une inscription sur la liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ; que les signalements tant des services de police et de gendarmerie que des associations et des élus quant à la banalisation de l’usage intensif de ce produit ne cessent d’augmenter depuis plusieurs mois ;

  • CONSIDÉRANT que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé et qu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par son usage récréatif ;

  • CONSIDÉRANT que cet usage détourné du produit est générateur d’une pollution environnementale récurrente, visible et incitative qui peut s’avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages des ballons de baudruche servant au transfert du gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l’espace public : plages, littoral, parcs et jardins, et aux abords des établissements scolaires ;

  • CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la salubrité publiques, touchant notamment la population des jeunes, par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; qu’une mesure qui encadre la vente, la consommation et la détention répond à cet objectif ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;

ARRÊTE :

Article 1 : La détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote, sous quelque forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des fins récréatives détournées, sont interdits sur l’ensemble des voies et espaces publics du département des Alpes-Maritimes.

Article 2 : Il est interdit de jeter ou d’abandonner dans l’espace public des cartouches ou tout autre récipient sous pression ayant contenu du gaz protoxyde d’azote.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l’ensemble des communes des Alpes-Maritimes, tous les jours de la semaine jusqu’au 31 décembre 2026 inclus et à compter de la date de publication de ce dernier.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les forces de l’ordre sont autorisées à verbaliser les contrevenants et à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d’azote.

Article 5 : Le présent arrêté ne s’applique pas aux usages professionnels ou médicaux dûment justifiés du protoxyde d’azote.

Article 6 : L’arrêté N° 2025-1817 du 10 décembre 2025 réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote dans le département des Alpes-Maritimes est abrogé.

Article 7 : La directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, le contrôleur général, directeur interdépartemental de la police nationale des Alpes-Maritimes, le colonel, commandant du gendarmerie gendarmerie départementale et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Nice et de Grasse.

Le Préfet des Alpes-Maritimes

Laurent HOTTIAUX

Informations sur les voies de recours :

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :

  • un recours gracieux, adressé à M. le préfet ;

  • un recours hiérarchique, adressé au ministre de l’Intérieur – Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, Place Beauvau, 75800 Paris.

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

  • un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr

arrete-2026-785-du-5-juin-2026-protoxyde-dazote-pdf
Retour en haut
2026-06-03 dechetterie
Information
URBANISME
La demande de reconnaissance de catastrophe naturelle Mouvement de Terrain consécutive à l’événement survenu le 04/09/2024 et le 05/09/2024 a été refusée
La demande de reconnaissance de catastrophe naturelle Mouvements de Terrains pour les événements survenus entre le 30/03/2024 et 01/04/2024 a reçu une issue favorable
La demande de reconnaissance de catastrophe naturelle Séisme consécutive à l'événement survenu le 18/03/2025 a été refusée

Ouvert au public